Mise à jour :  : septembre 2024

Sommaire

 

La téléexpertise se définit comme l'expertise sollicitée par un professionnel de santé dit « requérant » et donnée par un médecin dit « médecin requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier. [Cf également Info pratique - Télésanté : cadre juridique].
 
Les actes de téléexpertise sont pris en charge dans des conditions définies par les conventions signées entre l'UNCAM (Union nationale des caisses d'assurance maladie) et les syndicats de médecins libéraux(1)(2).
 
Tout médecin peut recourir à la téléexpertise, au regard d'une appréciation au cas par cas de l'intérêt du patient, ou réaliser une téléexpertise, quelle que soit sa spécialité. L'opportunité de la réalisation de la téléexpertise relève de la responsabilité du médecin requis.
 
Tout patient peut en bénéficier, dès lors qu'il en est informé et a donné son consentement.
 
La téléexpertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir la confidentialité des échanges entre médecins et la sécurisation des données transmises, notamment par le recours à une messagerie sécurisée en santé. Le médecin requis doit répondre à la demande de téléexpertise dans un délai de 7 jours. Il doit ensuite établir un compte rendu de l'acte qui doit être archivé dans son propre dossier patient, et transmis au médecin traitant ainsi qu'au professionnel de santé requérant.
 
La téléexpertise est facturée directement à l'Assurance maladie par le médecin requis et prise en charge à 100 % par celle-ci. Pour le médecin requis, la téléexpertise est facturée 20 euros par acte (23 euros à compter du 1er janvier 2026), dans la limite de 4 actes par an pour un même patient. Aucun dépassement d'honoraires n'est possible. Pour le médecin requérant, la téléexpertise est facturée 10 euros (tarif au 1er décembre 2022), dans la limite de 4 actes par an pour un même patient.



(1)  Articles L.162-5 et L162-14-1, I, 1° du code de la Sécurité sociale.


(2)  Convention médicale organisant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie signée le 4 juin 2024 ( JO du 21 juin 2024) - articles 89 à 91.

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