Mise à jour :  : septembre 2024

Sommaire

 

Définitions

La télésanté est définie par la loi comme la pratique des soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle recouvre à la fois la télémédecine et le télésoin(1). Toutefois, chacune de ses deux composantes répond à des dispositions particulières.

La télémédecine(2)(3)

Aux termes de l'article L6316-1 du code de la Santé publique, la télémédecine « met en rapport un professionnel médical (médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes) avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient ».
Elle permet « d'établir un diagnostic, d'assurer un suivi à visée préventive ou post-thérapeutique pour un patient à risque, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état du patient ».
 
5 types d'actes relèvent de la télémédecine :
  1. La téléconsultation, qui permet à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation (par exemple en prenant des constantes ou en transmettant des informations au professionnel qui consulte). Des psychologues peuvent également être présents auprès du patient.
  2. La téléexpertise, qui permet à un professionnel de santé (dit « requérant ») de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux (dits « requis ») en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.
  3. La télésurveillance médicale, qui permet à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé.
  4. La téléassistance médicale, qui permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte.
  5. La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale (SAMU, régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires).

Le télésoin(4)

Aux termes de l'article L6316-2 du code de la Santé publique, le télésoin « met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences ».
Un auxiliaire médical ou un pharmacien (en officine ou à l'hôpital) peut exercer à distance ses compétences à l'exclusion des soins nécessitant un contact direct en présentiel entre le professionnel et le patient, ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient.
Le recours au télésoin relève d'une décision partagée du patient et du professionnel réalisant le télésoin(5).

Professions de santé concernées par le télésoin
    − Audioprothésistes
    − Diététiciens
    − Épithésistes
    − Ergothérapeutes
    − Infirmiers
    − Manipulateurs d'électroradiologie médicale
    − Masseurs-kinésithérapeutes
    − Ocularistes
    − Opticiens-lunetiers
    − Orthopédistes-orthésistes
    − Orthophonistes
    − Orthoprothésistes
    − Orthoptistes
    − Pédicures-podologues
    − Pharmaciens
    − Podo-orthésistes
    − Psychomotriciens
    − Techniciens de laboratoire médical
 
Source : HAS-Qualité et sécurité du télésoin-bonnes pratiques pour la mise en œuvre.
Validée par le Collège HAS le 18 février 2021.

Conditions juridiques de mise en œuvre de la télésanté(6)

Les lois et règlements applicables aux conditions d'exercice des professionnels de santé, aux règles de déontologie et aux standards de pratique clinique s'appliquent à l'identique pour les activités réalisées en présence du patient et pour les actes de télésanté. En particulier, les actes de télémédecine et de télésoin doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne(7).
 
A noter : La loi a récemment précisé que la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail, lors d'un acte de télémédecine, ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Cette limitation ne s'applique pas lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail(8).
 
Par ailleurs, des exigences spécifiques, communes à l'ensemble des activités de télésanté sont définies par le code de la santé publique. Elles portent sur :
    − L'appréciation de l'opportunité du recours à la télésanté : La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
    − Les conditions de réalisation des actes : Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin doit être réalisé dans des conditions garantissant :
      − l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou l'activité ;
      − l'identification du patient ;
      − l'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;
      − lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.
    − La tenue du dossier patient : Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté doit inscrire dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical :
      − le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
      − les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
      − son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
      − la date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
      − le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.
    − La formation et les compétences des professionnels : Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin doivent s'assurer que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
    − La conformité aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel : Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin doivent s'assurer que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par l'Agence du numérique en santé.
La prise en charge par l'Assurance maladie des actes de télésanté peut être subordonnée à des conditions supplémentaires, spécifiques pour chacune des professions (voir Infos Pratiques correspondantes).

Conditions matérielles de réalisation des actes de télésanté

La HAS(9) (Haute autorité de santé) a précisé que l'implantation d'un équipement de télésanté doit se faire prioritairement dans les lieux de soins où exerce un professionnel de santé. Néanmoins, d'autres lieux peuvent être utilisés, s'ils sont adaptés au contexte local d'accès aux soins et s'ils respectent les recommandations de la HAS, la règlementation en vigueur et la convention médicale pour le remboursement des actes. Les recommandations de la HAS prévoient notamment que :
    − Le lieu d'implantation d'un équipement de téléconsultation doit garantir l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins.
    − L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement de l'équipement de télésanté.
    − Une personne responsable de l'équipement de télésanté doit être présente sur place.



(1)  Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, article 53.


(2)  Article L.6316-1 du code de la Santé publique (CSP).


(3)  Article R.6316-1 du CSP.


(4)  Article L.6316-2 du CSP.


(5)  Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin.


(6)  Articles R.6316-2 à R.6316-6 du CSP.


(7)  Voir notamment les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du CSP.


(8)  Article L.6316-1 du CSP, 3ème alinea.


(9)  HAS - Lieux et conditions d'environnement pour la réalisation d'une téléconsultation ou d'un télésoin - Recommandations.

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