Mise à jour :  : décembre 2024

Sommaire

 

Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) et au sein des laboratoires de biologie médicale sont autorisés à prescrire et à administrer certains vaccins(1)(2) dans des conditions définies par les textes réglementaires.
 
Les étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques sont autorisés à administrer ces mêmes vaccins, sous la supervision d'un maître de stage.

Les populations et les vaccins concernés(2)

En matière de vaccination, les pharmaciens sont autorisés à :
    − prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur(3) aux personnes âgées de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce même calendrier, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
    − administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce même calendrier ;
    − prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de 11 ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
    − prescrire et administrer les vaccins contre la COVID-19 aux personnes âgées de cinq ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales.
A noter que les préparateurs en pharmacie sont autorisés, sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration ou à la prescription de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la COVID-19, à administrer ces vaccins aux mêmes populations(4). Le préparateur doit avoir lui même été formé à l'administration des vaccins.

Conditions à respecter par les pharmaciens(5)

Déclaration de l'activité de vaccination
Chaque pharmacien doit déclarer son activité de prescription et/ou d'administration de vaccins auprès du Conseil de l'Ordre dont il relève, par tout moyen permettant de connaître de façon certaine la date de réception de la déclaration.
 
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens met à disposition un formulaire de déclaration(6).
Obligations de formation
Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, il doit suivre une formation lui permettant de connaître notamment :
 
- pour la prescription : les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations ;
 
- pour l'administration : le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
 
Les objectifs pédagogiques de la formation sont fixés par arrêté(7). La déclaration de l'activité de vaccination est accompagnée d'une attestation délivrée par l'organisme ou la structure de formation.
 
Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté, ou la formation spécifique à la vaccination contre la COVID-19, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans les mêmes conditions, il peut également être dispensé de la formation relative à la prescription de vaccins lorsqu'il prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou contre la COVID-19.
Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
Respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer la vaccination
Afin de réaliser l'activité de vaccination, les pharmaciens doivent disposer des équipements suivants :
    − des locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ;
    − des équipements adaptés comportant une table ou un bureau, une chaise ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;
    − un point d'eau pour le lavage des mains ou de la solution hydroalcoolique ;
    − une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ;
    − le matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et une trousse de première urgence ;
    − des dispositions pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;
    − le matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé.
Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration par le Conseil de l'Ordre compétent.

Suivi de l'information patient(8)

Le pharmacien doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé, lorsqu'elle existe.

Prise en charge de l'acte vaccinal et des vaccins prescrits par les pharmaciens

Pour la prescription et/ou l'administration des vaccins dans les conditions fixées par les recommandations vaccinales, les pharmaciens perçoivent des honoraires de vaccination dont les montants sont fixés par la convention avec l'Assurance maladie(9).
L'acte de vaccination est pris en charge par l'Assurance maladie uniquement lorsque le vaccin est aussi pris en charge par l'Assurance maladie, conformément au calendrier vaccinal.
Les vaccins prescrits par les pharmaciens sont pris en charge par l'Assurance maladie dans les conditions de droit commun, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste de remboursement des médicaments aux assurés sociaux(9).
A noter :
    − La vaccination contre la COVID-19 est prise en charge par l'Assurance maladie. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner n'ont rien à payer.
    − Le vaccin contre la grippe saisonnière est pris en charge à 100 % pour les populations à risque pour lesquelles la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée (liste dans le calendrier vaccinal) et qui reçoivent chaque année une invitation de l'Assurance Maladie. Pour les personnes de 18 ans et plus non ciblées par les recommandations, le vaccin n'est pas remboursé.



(1)  Article L5125-1-1 A, 9° et 9°bis du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Arrêté du 8 août 2023 modifié fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du CSP, article 3.


(3)  Calendrier des vaccinations 2024


(4)  Arrêté du 8 août 2023 modifié cité ci-dessus, article 5 bis.


(5)  Articles R.5125-33-8 du CSP.


(6)  Extension des compétences vaccinales, modalités de déclaration auprès de l'ordre.


(7)  Arrêté du 8 août 2023 modifié fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la Santé publique, annexe objectifs pédagogiques de la formation relative à la prescription et à l'administration de vaccins.


(8)  Article R5125-33-9 du CSP.


(9)  Ameli/vaccination-par-pharmacien-officine et Article R163-2 du code de la Sécurité sociale.

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