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Afin de réduire les gaspillages, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet(1).
La liste des médicaments pouvant faire l'objet d'une délivrance à l'unité est fixée par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Cette modalité est optionnelle pour le pharmacien.
Par ailleurs, en cas de rupture d'approvisionnement, la délivrance à l'unité peut être rendue obligatoire pour certains médicaments et pour une durée limitée(2). La décision, ainsi que la liste des médicaments concernés, est prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les seules formes pharmaceutiques adaptées concernent les conditionnements sous forme de blister ou de sachets-dose.
A la date de rédaction de ce texte, seules peuvent être délivrées à l'unité, les spécialités de la classe pharmaco- thérapeutique des antibactériens à usage systémique, et les médicaments à base de quétiapine pour les formes LP 300 mg et 400 mg. Compte tenu des fortes tensions d'approvisionnement qui touchent la quétiapine LP 50 mg, la délivrance à l'unité est rendue obligatoire pour ce dosage(3).
Dans tous les cas, la délivrance à l'unité doit respecter des modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information du patient ainsi que de traçabilité.
Elle suppose que les médicaments soient placés dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.
Une étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
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le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;
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le cas échéant, la mention du destinataire (« nourrisson », « enfant » ou « adulte ») ;
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la ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;
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le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;
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la date de péremption en clair ;
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le numéro de lot de fabrication ;
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les nom et prénom du patient ;
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la posologie et la durée du traitement ;
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la date de délivrance ;
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le nombre d'unités délivrées au patient.
Le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information du médicament ou, sous réserve de l'accord du patient, lui communique par tout moyen les modalités d'accès à la version dématérialisée de la notice du médicament en question.
(1)
Article L5123-8 du code de la Santé publique (CSP).
Articles R5132-42-1 à R5132-42-7 du CSP.
Arrêté du 1er mars 2022 portant création de la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du CSP.
(2)
Article L.5121-33-1 du CSP.
(3)
Arrêté du 12 février 2025 portant classement des médicaments à base de quétiapine sur la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132- 42-2 du CSP.
Arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l'unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50 mg LP en application de l'article L. 5121-33-1 du CSP.
DGS-Urgent du 11/02/2025.
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