Mise à jour :  : juillet 2024

Sommaire

 

Définitions(1)

Les spécialités hybrides sont définies par le code de la Santé publique par différence avec les spécialités génériques.
 
Les spécialités hybrides se différencient des spécialités génériques en ce qu'elles comportent, par rapport à la spécialité de référence, des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou parce que la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pas pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
 
L'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences.
 
Le groupe hybride est le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides.
 
A noter : Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride(2).

Le registre des groupes hybrides(3)

Un registre des groupes hybrides regroupe les spécialités de référence et, pour chacune d'elles, les spécialités qui en sont hybrides.
Seules peuvent faire l'objet d'une inscription au registre des groupes hybrides les classes de médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale(4).
 
Au sein de ces classes, les spécialités hybrides sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) mentionnant la spécialité de référence correspondante. La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité hybride, ainsi qu'au titulaire de la spécialité de référence. L'inscription au registre est effectuée par le directeur général de l'ANSM à l'issue d'un délai de 30 jours après la notification.
 
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité hybride est supprimée ou suspendue, la spécialité est radiée ou suspendue du registre.
 
Les groupes hybrides sont organisés par substance active désignée par leur dénomination commune, par dosage et par voie d'administration.
Pour chaque spécialité, le registre des groupes hybrides indique son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité. Le cas échéant, il mentionne également la nature des différences constatées entre une spécialité hybride et la spécialité de référence du groupe hybride concerné, notamment en matière de posologie, ainsi que la présence éventuelle d'excipient à effet notoire. Le registre précise également les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée (voir infra).
 
Le registre des groupes hybrides est publié sur le site de l'ANSM. A la date de rédaction de ce texte, les classes de médicaments faisant l'objet des groupes hybrides concernent (5) :
    − Les médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires : adrénergiques en inhalation (classe ATC R03A).
    − Les médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires : autres médicaments en inhalation pour les maladies obstructives des voies respiratoires (classe ATC R03B).

Droit de substitution(6)

Le droit de substitution s'exerce au sein d'un même groupe de spécialités hybrides.
 
Le prescripteur peut exclure la délivrance, par substitution à la spécialité prescrite, d'une spécialité du même groupe hybride, par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance, pour les situations médicales suivantes(7) :
  1. Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucune spécialité du même groupe hybride n'a une forme galénique adaptée et que la spécialité de référence permet cette administration ; le prescripteur doit alors apposer sur l'ordonnance la mention « non substituable (EFG) ».
  2. Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans toutes les spécialités disponibles du même groupe hybride lorsque la spécialité de référence ne comporte pas cet excipient ; le prescripteur doit alors apposer la mention « non substituable (CIF) ».
Par ailleurs, un arrêté des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale peut préciser les situations médicales dans lesquelles le pharmacien ne doit pas procéder à la substitution, au sein d'un groupe hybride, même si le prescripteur ne l'a pas exclue. Aucune condition particulière à la substitution n'a été fixée pour les spécialités figurant actuellement sur le répertoire des groupes hybrides.
Conditions économiques de la substitution
Sur le plan économique, lorsque la spécialité est inscrite sur la liste des médicaments remboursables, la substitution s'opère dans les mêmes conditions que pour les médicaments génériques. Pour l'assuré social, la base de remboursement est limitée à celle de la spécialité la plus chère au sein du même groupe hybride, sauf dans les cas où la substitution n'est pas possible. Le pharmacien doit proposer au patient la délivrance d'une spécialité ne dépassant pas ce montant(8).
 
Pour les spécialités hybrides dont la substitution est permise, la marge perçue par le pharmacien lorsqu'il délivre un médicament hybride est égale à celle qu'il aurait perçue pour le médicament de référence, corrigée éventuellement pour tenir compte de la différence de conditionnement ou de dosage(9).
 
Par ailleurs, afin de favoriser la pénétration des médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires, les pharmaciens d'officine bénéficieront d'une rémunération sur objectif de santé publique calculée à partir de l'économie potentielle globale liée à la pénétration des génériques, d'hybrides ou de biosimilaires estimée au niveau national et répartie au prorata du volume de génériques, d'hybrides ou de biosimilaires substitués par l'officine(10).



(1)  Article L5121-1, 5° c) et d) du code de la Santé publique (CSP).


(2)  Article R5121-9-9 du CSP.


(3)  Article L5121-10 et R5121-9-5 à R5121-9-10 du CSP.
Décision du 22/04/2024 du directeur général de l'ANSM portant création du registre des groupes hybrides mentionné à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique et inscription dans ce registre.


(4)  Article L. 5121-10 du CSP, dernier alinea.


(5)  Arrêté du 12 avril 2022 fixant la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides.


(6)  Article L.5125-23 du CSP.


(7)  Arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe hybride.


(8)  Article L.162-16 du Code de la Sécurité Sociale.


(9)  Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu.


(10)  Avenant n° 1 à la convention nationale du 9 mars 2022 organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie.

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