Pour un traitement prescrit sur une durée totale d'au moins trois mois.Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Annoncé par la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins lors de la journée de l’Ordre des pharmaciens le 25 novembre 2024, le décret allongeant la durée de dispensation supplémentaire par le pharmacien au-delà de la date d’expiration de l’ordonnance a été publié au Journal officiel du 28 novembre 2024 [1]. Il entre en application le 29 novembre 2024.
Cette évolution réglementaire, prévue dans le Code de la santé publique (cf. Encadré), vise à éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, qu'il s'agisse d'un médicament ou d'un dispositif médical.
L'extension à 3 mois de la durée de dispensation d'une ordonnance expirée est prévue dans le Code de la santé publique (article L. 5125-23-1) conformément à l'article 78 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) et de l'article 15 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (Loi RIST) : « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonnance datant de moins d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État ». |
Un renouvellement exceptionnel
Le décret du 26 novembre modifie l'article R. 5123-2-1 du Code de la santé publique (relatif au médicament) et ajoute une nouvelle section au chapitre relatif au régime juridique des dispositifs médicaux du Code de la santé publique.
En pratique, à partir du 29 novembre 2024, le pharmacien d’officine est autorisé à renouveler la dispensation des médicaments ou des dispositifs médicaux dans la limite de trois mois au-delà de la date de validité de l'ordonnance initiale, par délivrances successives d'un mois :
- dans le cadre d'un traitement chronique ;
- pour un traitement prescrit sur une durée totale d'au moins 3 mois.
La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
Dans le cadre de ce renouvellement exceptionnel, le pharmacien doit fournir le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance.
Les médicaments ou dispositifs médicaux faisant l'objet d'un renouvellement exceptionnel peuvent être pris en charge par l'Assurance maladie (sous réserve de leur caractère remboursable).
Les médicaments faisant l'objet du renouvellement exceptionnel ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 (contraceptifs médicaux - cf. Encadré). Les médicaments dont la durée de prescription est réglementairement limitée à 12 semaines (hypnotiques, anxiolytiques, tramadol) ne peuvent pas faire l'objet d'un renouvellement exceptionnel.
Information transmise à l'Assurance maladie
Le pharmacien précise, au moyen des téléservices, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre de boîtes délivrées suivi de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ».
En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance.
Information transmise au prescripteur
Conformément au décret, le pharmacien informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
[1] Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024 relatif à la dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de dispositifs médicaux dans le cadre d'un traitement chronique (Journal officiel du 28 novembre 2024, texte 20)
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