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Le laboratoire Glaxosmithklilne vient de signaler des tensions d'approvisionnement, depuis le 17 décembre 2021, en vaccin ENGERIX B 10 microgrammes. Ce vaccin est indiqué pour l'immunisation active contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite B (VHB), chez les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 15 ans révolus.
Des tensions d'approvisionnement sur l'ensemble des canaux de distribution sont signalées depuis novembre 2021. Les dotations mensuelles effectuées aux grossistes répartiteurs sont limitées pour les pharmacies d'officine, mais des dépannages sont possibles. Un contingentement a été défini à hauteur de 50 % pour les collectivités (hôpitaux, centres de vaccination et services de protection maternelle et infantile).
Une remise à disposition normale est prévue à partir de début avril 2022.
L'impact de cette difficulté d'approvisionnement est toutefois limité, la majorité des nourrissons étant vaccinés avant l'âge de deux ans par un vaccin hexavalent incluant une valence contre l'hépatite B (Infanrix Hexa, Hexyon ou Vaxelis).
Dans une situation de schéma vaccinal débuté avec ENGERIX B 10, le vaccin HBVAXPRO 5 µg peut être utilisé afin de compléter une primovaccination ou réaliser le rappel vaccinal.
De plus, chez les adolescents âgés de 11 à 15 ans inclus, ENGERIX B 20 µg peut être aussi utilisé, selon un schéma 2 doses espacées de 6 mois, dans les cas où il n’existe qu’un faible risque d’infection par le virus de l’hépatite B durant la période de vaccination et si l’observance au schéma complet de vaccination peut être assurée.
Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l’exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l’étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d’information sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé (ANSM), en application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique. Cette mesure d’interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l’exportation, doit être appliquée et respectée jusqu’à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.
Source : Agence nationale de la sécurité du médicaments et des produits de santé (ANSM).
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