Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 sont reconnues comme maladies professionnelles sous certaines conditions (illustration).
Le décret du 14 septembre 2020 publié au Journal officiel du 15 septembre 2020 définit le cadre réglementaire relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux infections au SARS-CoV-2 (cf. Encadré 1).
Ces dispositions entrent en application à partir du mercredi 16 septembre 2020 et concernent :
- les assurés du régime général,
- les assurés des régimes agricoles,
- les assurés des régimes spéciaux de Sécurité sociale.
Encadré 1 - Maladie professionnelle et droit aux indemnités
La reconnaissance d'une maladie comme étant d'origine professionnelle ouvre droit aux indemnités suivantes :
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Conditions de reconnaissance des pathologies liées à l'infection par le SARS-CoV-2 en maladies professionnelles
Pour que les pathologies liées à l'infection par le SARS-CoV-2 soient reconnues en maladies professionnelles, l'assuré doit répondre à des critères portant :
- sur les affections causées par l'infection au SARS-CoV-2 (diagnostic biologique, niveau de gravité),
- les circonstances professionnelles ayant entraîné ces maladies.
Deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles exposant ces critères sont créés (cf. Tableaux I et II), l'un dans le code de la Sécurité sociale, l'autre dans le code rural et de la pêche maritime.
À noter que les affections respiratoires aiguës sont les seules pathologies liées aux SARS-CoV-2 figurant dans ces tableaux.
Tableau I - Code de la Sécurité sociale - Affections liées à une infection par le SARS-CoV-2
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 :
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14 jours
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Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage; |
Tableau II - Code rural et de la pêche maritime - Affections liées à une infection par le SARS-CoV-2
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2 :
|
14 jours
|
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
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Pour rappel, le délai de prise en charge correspond au temps écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la date du constat médical de la maladie. Ce dernier peut être une radiographie qui permet de voir une image, ce n'est donc pas la date du certificat médical qui peut avoir été établi longtemps après.
Cas particuliers des assurés ne répondant pas aux critères définis par le décret
S'agissant des maladies liées à une contamination par le SARS-CoV-2 ne répondant pas aux critères décrits dans ces tableaux, le décret prévoit des dispositions particulières pour leur reconnaissance en maladie professionnelle, par dérogation aux articles dédiés du code de la Sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime.
Ces dispositions consistent, sur décision du directeur général de la Cnam (Caisse nationale d'Assurance maladie), à confier l'instruction de ces demandes à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (cf. Encadré 2).
Encadré 2 - Composition du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liées à une contamination par le SARS-CoV-2
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Pour aller plus loin
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (Journal officiel du 15 septembre 2020, texte 10)
Sources
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